J.O. 204 du 4 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juillet 2007 approuvant la convention type devant intervenir entre l'Association nationale de révision des coopératives agricoles et les fédérations régionales ou nationales de coopératives agréées pour la révision


NOR : AGRP0762550A



Par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date 17 juillet 2007, est approuvée, telle qu'elle est annexée au présent arrêté, la convention type devant, en application de l'article R. 527-6 du code rural, intervenir entre l'Association nationale de révision des coopératives agricoles et les fédérations régionales ou nationales de coopératives agréées pour la révision.

L'arrêté du 25 novembre 1988 approuvant la convention type devant intervenir entre l'Association nationale de révision des coopératives agricoles et les fédérations régionales ou nationales de coopératives agréées pour la révision est abrogé.



A N N E X E


CONVENTION TYPE À PASSER ENTRE UNE FÉDÉRATION DE COOPÉRATIVES AGRÉÉE POUR LA RÉVISION ET L'ASSOCIATION NATIONALE DE RÉVISION DE LA COOPÉRATION AGRICOLE (ART. R. 527-6 DU CODE RURAL)

Entre :

L'Association nationale de révision de la coopération agricole,

D'une part, et

La Fédération de coopératives agréée pour la révision dénommée , désignée ci-après

par les termes « la Fédération agréée pour la révision »,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article Ier

Objet


La présente convention a pour objet de préciser les engagements de la Fédération agréée pour la révision qui a sollicité son agrément pour exercer les missions de révision définies par l'article L. 527-1 du code rural ainsi que pour les missions de contrôle légal des comptes prévues par l'article L. 612-1 du code de commerce et de régler ses rapports avec l'Association nationale de révision.

Elle se substitue à la convention en vigueur depuis le 25 novembre 1988.


Article II

Missions et engagements


La Fédération agréée pour la révision s'engage à disposer en permanence des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions pour lesquelles elle est agréée ainsi qu'à mettre ces moyens en conformité avec les exigences de l'ANR selon les dispositions des articles R. 527-6 et R. 527-9 du code rural.

Elle s'engage également à exercer en son nom propre lesdites missions.

Elle s'interdit d'arrêter unilatéralement d'exercer tout ou partie des missions pour lesquelles elle a sollicité et obtenu l'agrément.

Elle s'interdit d'aliéner à titre gracieux ou onéreux les missions qui lui ont été confiées par les entreprises.

Elle s'engage à soumettre à l'ANR toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour respecter les engagements précédents et elle se conformera aux solutions préconisées.

La Fédération agréée pour la révision s'engage à respecter les termes des statuts et des règlements intérieurs de l'ANR ainsi que les recommandations que celle-ci émet à l'intention des fédérations et des réviseurs.

A ce titre elle établira avec les salariés commissaires aux comptes un contrat de travail comportant les clauses définies par l'ANR pour traduire les dispositions de l'article L. 527-1-1 du code rural.

La fédération agréée s'engage à souscrire le ou les contrats d'assurance destinés à couvrir sa responsabilité pouvant découler des missions réalisées.

La fédération s'engage également à respecter les décisions et les orientations prises en matière de révision par le Haut Conseil de la coopération agricole.

L'Association nationale de révision peut confier à la fédération agréée pour la révision dans sa zone statutaire les actions d'organisation, de promotion et d'animation de la révision qui sont prévues par l'article L. 527-1 du code rural.


Article III

Dispositions générales


En vue d'assurer les missions de contrôle de la mise en oeuvre de la révision et de son organisation qui lui sont confiées par les textes en vigueur (art. L. 527-1 et R. 527-9 du code rural) ainsi que le respect des exigences de l'Association nationale de révision en matière de normes et de déontologie, l'Association nationale de révision recevra de la Fédération agréée :

- un rapport d'activité annuel obligatoire avant le 10 mars de l'année suivante ;

- Le rapport du directoire, les comptes annuels et le rapport du contrôleur des comptes, la liste des membres du directoire, la liste des membres du conseil de surveillance, la liste des membres du comité technique dans le mois qui suit l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes ;

- l'état annuel des révisions et contrôles légaux des comptes effectués par entreprise avant le 30 juin de l'année suivante ;

- la copie de toute attestation de révision délivrée à une coopérative ou union, et ce dans les huit jours de sa délivrance ;

- la notification dans les huit jours de la nomination, à titre de titulaire ou de suppléant, de la fédération pour un mandat de contrôle légal des comptes ainsi que la notification des mandats non renouvelés,

et l'Association nationale de révision effectuera des contrôles de la Fédération agréée sur place ou sur pièces.

Le contrôle de l'adaptation des réviseurs, réviseurs stagiaires et assistants réviseurs aux techniques et méthodes de la révision sera assuré notamment :

- par la communication et sur sa demande à l'Association nationale de révision des formations suivies ;

- par des sessions de formation organisées ou sélectionnées par l'Association nationale de révision tendant à assurer aux réviseurs une formation annuelle d'une durée de six à dix jours ;

- par des stages de formation spécifiques aux réviseurs stagiaires.

Pour la bonne réalisation de ces missions, l'Association nationale de révision pourra exiger la communication des rapports émis par la fédération ainsi que la participation des réviseurs aux sessions de formation.

La Fédération agréée pour la révision appliquera les instructions du conseil d'administration de l'Association nationale de révision, pour tout ce qui relève de la compétence de celui-ci et notamment sur l'organisation interne, les effectifs, les procédures, les moyens informatiques, et elle prendra en compte ses avis sur l'organisation territoriale de la révision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 du code rural, pour les missions autres que le commissariat aux comptes, les réviseurs employés par la Fédération agréée pour la révision devront être agréés par l'Association nationale de révision, selon les modalités définies par celle-ci.

En dehors d'accords spécifiques liés à des interventions et missions ponctuelles et à son initiative, la Fédération agréée pour la révision pourra établir avec d'autres fédérations agréées des conventions destinées à développer l'activité de leurs services respectifs.

Elaborées par les fédérations agréées concernées, ces conventions devront être soumises à l'approbation de l'Association nationale de révision. Ces conventions ne pourront entrer en vigueur qu'après cette approbation et devront garantir le respect des règles spécifiques d'exercice du commissariat aux comptes.

La Fédération agréée tiendra obligatoirement informée les fédérations agréées intéressées et l'ANR de toutes actions qu'elle entreprendra dans leur zone d'action statutaire.

La Fédération agréée pour la révision donnera toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement des missions confiées à l'Association nationale de révision par les textes en vigueur suivant les modalités définies par cette dernière.

Dans le cas où une exploitation statistique équivalente ne serait pas déjà réalisée par une fédération nationale et mise à disposition de l'ANR, la Fédération agréée pour la révision tiendra à la disposition de l'Association nationale de révision les documents ou les renseignements chiffrés résultant des opérations de révision légale et de commissariat aux comptes, suivant des modalités techniques et financières déterminées par l'Association nationale de révision.

La Fédération agréée pour la révision et l'Association nationale de révision organiseront le traitement des données permettant l'établissement de ratios et statistiques divers susceptibles d'être mis à la disposition de l'ensemble des services de révision.

L'Association nationale de révision et la Fédération agréée prendront toutes dispositions pour garantir une exploitation de ces renseignements conforme aux exigences du secret professionnel.


Article IV

Fonctions de délégué

auprès de l'Association nationale de révision


Le président du directoire de la Fédération est aussi le délégué auprès de l'ANR.

L'information en est faite à l'ANR par l'envoi de la délibération du conseil de surveillance. D'une façon générale, celui-ci assure la liaison permanente entre la Fédération agréée pour la révision et l'Association nationale de révision.

Il assiste aux réunions de délégués organisées par l'Association nationale de révision auxquelles il est convoqué.


Article V

Travaux d'intérêt collectif


La Fédération s'engage à participer aux travaux d'intérêt collectif initiés par l'ANR.

La participation au comité technique des réviseurs agréés qui y sont élus par leurs pairs participe au respect de cette obligation.

Le ou les réviseurs agréés de la Fédération seront désignés par le président du directoire en fonction des sujets traités.


Article VI

Déontologie et arbitrage


Les réviseurs sont soumis aux règles déontologiques d'indépendance et de discipline inhérentes à leur fonction. Ainsi sous l'autorité du président du directoire, les réviseurs s'informent mutuellement de leur activité.

Les réviseurs sont avec leurs collaborateurs et experts, astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. La communication de ces informations entre les seuls réviseurs de la Fédération agréée pour la révision ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Le non-respect de tout ou partie de la convention par la Fédération agréée ou par son personnel est du ressort du directeur délégué de l'ANR, tel que défini à l'article 11, alinéa 5, des statuts, et du conseil d'arbitrage et de discipline devant lequel il est prévu une possibilité de recours selon les modalités définies à l'article 13 de ses statuts.


Article VII

Dispositions spécifiques aux fédérations régionales agréées


La fédération régionale agréée pour la révision participera, en cas de demande de l'Association nationale de révision, à la procédure d'appel auprès des coopératives et unions de coopératives dont le siège social est fixé dans la circonscription statutaire de la Fédération régionale agréée de la cotisation obligatoire prévue à l'article L. 528-1 du code rural en faveur du Haut Conseil de la coopération agricole.

Toutefois, les recouvrements contentieux seront exécutés exclusivement par l'ANR.


Article VIII

Application


La présente convention prendra effet le 1er juillet 2007 pour une durée de trois ans et se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une durée identique.

Elle prendra fin sur demande motivée de la Fédération agréée pour la révision et acceptée par le conseil d'administration de l'ANR, qui définira les conditions selon lesquelles devra se faire la cessation de l'activité.

La demande sera formulée par lettre recommandée et accusé de réception et le délai de cessation sera au minimum de douze mois à compter de cet envoi.

Elle prendra également fin en cas de retrait définitif de l'agrément à la Fédération pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas le conseil d'administration de l'ANR définira les conditions de cessation de l'activité.

Le non-respect des dispositions de la présente convention constitue une cause de suspension de son application et de retrait d'agrément à la Fédération et pourra faire l'objet de procédures contentieuses et judiciaires à l'initiative de l'ANR.


Le président

du Conseil de surveillance

la Fédération agréée

Le président

de l'Association nationale

de révision

Le président

du directoire de la Fédération agréée